Le bureau de l’Assemblée nationale a tous pouvoirs pour présider aux délibérations de l’Assemblée nationale ainsi que pour organiser et assurer la direction de ses services dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale (articles 9 à 24).
Les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, conformément à l’article 54 de la constitution.
Il détermine, par un règlement financier approuvé par l’Assemblée nationale, les modalités d’exécution du budget autonome de l’Assemblée nationale.