Législation

L’Assemblée nationale vote les lois. Les matières qui relèvent du domaine de la loi sont énumérées dans l’article 84 de la Constitution.

Aux termes des articles 82-1 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale et 83 de la Constitution, l’initiative des lois appartient conjointement aux députés et au gouvernement. Les initiatives du Gouvernement portent le nom de « projets de loi » et celles des députés de « propositions de loi ». Le dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale de ces textes de lois est annoncé sans délai en séance plénière par le Président (Art. 82-5 Règlement intérieur de l’Assemblée nationale). Les projets et propositions de lois qui ne sont pas du domaine de la loi délimité par l’article 84 de la Constitution sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par la conférence des présidents, d’office ou à la demande du gouvernement.   Les projets de lois et les propositions de lois sont, après l’annonce de leur dépôt, renvoyés à l’examen de la commission compétente ou d’une commission spéciale de l’Assemblée nationale.

 Les propositions de lois sont transmises au gouvernement dans les quarante-huit heures suivant l’annonce de leur dépôt et, en tout cas, huit (8) jours au moins, avant délibération et vote.

Les propositions de résolution sont transmises au gouvernement dans les quarante-huit (48) heures suivant l’annonce de leur dépôt et, en tout cas, huit (08) jours au moins avant délibération et vote.

  • L’examen en commission

Après l’affectation du projet ou de la proposition de loi par la conférence des présidents, le bureau de chaque commission élabore un calendrier pour l’examen des projets ou proposition de loi qui lui sont affectés. Ce calendrier est communiqué aux députés des commissions concernées et est affiché pour permettre aux autres députés non membres de ces commissions mais intéressés de prendre part aux travaux.

Conformément à l’article 40 du règlement intérieur, le président convoque, sur la base du calendrier adopté, les membres de la commission quarante-huit (48) heures avant le jour fixé pour l’étude des travaux en commission, sauf cas d’urgence.

Ce délai peut être porté à une semaine pendant les intersessions.

Le gouvernement est aussi informé, en principe, quarante-huit (48) heures à l’avance pour l’étude des textes en commission (Article 43-1 du règlement intérieur.

Outre le gouvernement, les commissions peuvent faire appel à toute personne qu’il leur paraît utile de consulter. (Article 39-8 du règlement intérieur).

La convocation du membre du gouvernement ou de la personne ressource est faite par correspondance initiée par la commission et signée par le président de l’Assemblée nationale.

Il convient de signaler que les travaux préparatoires non institués formellement par les règles de fonctionnement de l’Assemblée nationale ont été institués par la pratique et permettent aux commissions de s’approprier le texte de loi avant les travaux proprement dits en commission. Ils permettent ainsi aux députés de préparer un questionnaire sur l’exposé des motifs (débat général) et sur le dispositif du texte de loi (étude particulière).

  • Etude d’un texte de loi

L’étude proprement dite d’un texte de loi se déroule en deux (02) grandes phases : le débat général et l’étude particulière. Elle est conduite sous la direction du président de la commission, les commissions étant toujours en nombre pour discuter (article 44.1 du règlement intérieur)

Le débat général intervient après la lecture de l’exposé des motifs par l’auteur du texte. C’est la phase au cours de laquelle le questionnaire préalablement élaboré par la commission est présenté par le rapporteur. Ce questionnaire n’étant pas exhaustif, d’autres questions additionnelles peuvent être posées par les députés. L’auteur du texte apporte des réponses aux différentes questions en vue d’éclairer la commission.

A l’issue du débat général, la commission procède à l’étude particulière qui consiste à examiner les dispositions du texte de loi article par article. Toutefois, la commission peut en décider autrement. 

Après présentation de chaque article, section, chapitre ou titre par le rapporteur de la commission selon la méthode retenue, celui-ci donne lecture des questions y afférentes préalablement élaborées par la commission.

Après la réponse de l’auteur du texte, des questions additionnelles peuvent également être soulevées sur les mêmes dispositions.

L’article 94 du règlement intérieur énonce les modalités d’examen des amendements déposés sur un projet ou proposition de loi.

S’ensuit la discussion relative aux éventuels amendements formulés sur lesdits articles en vue de leur adoption ou rejet.

Les amendements peuvent être d’initiative parlementaire ou gouvernementale et portés aussi bien sur la forme que sur le fond. Toutefois, des textes de loi portant traités et accords internationaux ainsi que le projet de loi de finances, lesquels suivent une procédure spéciale n’obéissent pas à ce régime d’amendement.

A l’issue de l’étude proprement dite des projets de textes de loi, le rapporteur de la commission avec le concours des administrateurs, procède à la rédaction du projet de rapport d’étude. Le membre de gouvernement et son équipe technique sont sollicités pour apporter, le cas échéant, leur concours.

Ce projet retrace les présences au cours des travaux, la présentation du projet de loi tant sur la forme que sur le fond, les questions et réponses du débat général, celles de l’étude particulière et les amendements de forme et de fond à adopter par la commission.

Le projet de rapport ainsi élaboré intègre un tableau des amendements.

Les rapports d’étude des projets de loi de finances, de loi de règlement et des lois de ratification font exception à cette règle.

Ce projet de rapport est adopté en commission, en présence du commissaire du gouvernement afin de s’assurer de la transcription fidèle de tous les amendements aussi bien sur la forme que sur le fond du texte.

Suite à ces deux (02) étapes, le président de la commission soumet le projet de rapport à l’adoption des membres de la commission.

Conformément à l’article 44 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, les rapports et avis des commissions sont approuvés à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Après l’adoption du rapport d’étude en commission des textes de loi, les administrateurs procèdent, sous la supervision des rapporteurs, à la finalisation du rapport en y intégrant les modifications apportées. Le rapport ainsi finalisé est soumis à la signature et au paraphe du président et du rapporteur de la commission puis transmis au chef division des commissions et au directeur des services législatifs.

Une fois le rapport déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, la présidente convoque la réunion du bureau et la conférence des présidents pour une programmation en séance plénière. Le président de la commission et le rapporteur présentent le texte de loi en plénière.

  • L’examen en séance publique

 Les projets et propositions de loi adoptés par les commissions compétentes sont inscrits sur proposition du Président de l’Assemblée nationale après réunion du bureau et avis de la conférence des Présidents, à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale. Les discussions en séance plénière s’engagent sur la base du texte proposé par la commission, suivies d’une intervention du ministre compétent. Le débat s’ouvre, en général, après présentation du rapport de la commission compétente ou des commissions saisies du dossier. Au cours de ce débat, interviennent les orateurs inscrits pour poser des questions, faire des remarques, suggestions ou recommandations. Après la clôture de la discussion générale, le rapport dans son ensemble est mis aux voix. Après le vote du rapport, les députés procèdent dans les mêmes conditions que l’étude du rapport, à l’examen du projet de loi annexé au rapport. Lorsque les différents articles ont été successivement examinés et mis aux voix, l’Assemblée vote l’ensemble du projet ou de la proposition de loi après les explications de vote données par les présidents de groupe parlementaire. Les votes s’effectuent normalement à main levée et en cas de doute, par assis et levé.

Une fois adoptée, dans les quarante-huit heures, la loi est transmise en quatre exemplaires au Président de la République pour promulgation. Ce délai est réduit à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Avant la promulgation de la loi, le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale, une seconde lecture de la loi ou la délibération de certains de ses articles. Cette délibération est de droit conformément aux dispositions de l’article 67 de la Constitution. La procédure est la même que durant la première lecture.