Contrôle de l’action Gouvernementale

La Constitution donne à l’Assemblée nationale non seulement le pouvoir de voter des lois, mais aussi celui de contrôler l’action du gouvernement. Ce contrôle s’exerce à travers les instruments mis à la disposition des députés par la Constitution et le Règlement intérieur à savoir la communication du gouvernement, les questions orales et écrites, les questions d’actualité, les interpellations, la constitution de commission d’enquête et de contrôle, la question de confiance, la motion de censure, le contrôle budgétaire et le rôle d’information des commissions.

  • La communication du gouvernement

Conformément aux dispositions de l’article 96 de la Constitution, les membres du gouvernement ont accès à l’Assemblée nationale et à ses commissions.

Ils peuvent être entendus sur leur demande. Ils sont également entendus sur interpellation par l’Assemblée nationale et sur des questions écrites ou orales qui leur sont adressées.

Leurs déclarations peuvent faire l’objet d’un débat.

Dans le cadre de la déclaration avec débat, la Conférence des présidents peut fixer le temps global attribué aux groupes parlementaires pour les séances consacrées au débat.

Ce temps est réparti par le président de l’Assemblée nationale entre les groupes parlementaires en proportion de leur importance numérique.

Un temps de parole est également attribué à l’ensemble des députés n’appartenant à aucun groupe parlementaire.

Les inscriptions de communication du gouvernement ainsi que l’ordre des interventions ont lieu dans les mêmes conditions que l’inscription de toute question à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Lorsque la déclaration du gouvernement ne comporte pas de débat, le président peut répondre au gouvernement.

 Aucun vote, de quelque nature que ce soit, ne peut avoir lieu à l’occasion des communications du gouvernement.

 

  • Les questions orales

Elles sont posées par un député au gouvernement, soit sur sa politique générale, soit sur les dossiers ou affaires relevant d’un département ministériel donné.

Les questions peuvent être posées sous la forme de questions orales avec débat ou de questions orales sans débat, conformément aux dispositions de l’article 96 de la Constitution.

Tout député qui désire poser une question orale en remet le texte au Président de l’Assemblée nationale qui le notifie au gouvernement. La séance réservée chaque semaine, par priorité aux questions des membres de l’Assemblée nationale et aux réponses du gouvernement est fixée par décision de la conférence des Présidents.

 – La question orale avec débat

La question orale avec débat est appelée par le Président qui peut fixer le temps de parole imparti à son auteur. Le Ministre compétent y répond. Il peut différer cette réponse en annonçant pour l’un des deux prochains jours de séance plénière une communication du Gouvernement avec débat sur le même sujet. Cette annonce interrompt le débat sur la question orale.

La communication du gouvernement est inscrite d’office en tête de l’ordre du jour de la séance choisie par le gouvernement. Après la réponse du Ministre, le Président donne la parole aux orateurs inscrits. L’auteur de la question a priorité d’intervention.

Après l’audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l’ordre du jour.

-La question orale sans débat

La question orale sans débat est exposée souverainement par son auteur. Le Ministre compétent y répond.

L’auteur de la question peut reprendre la parole. Le Ministre peut répliquer.

Aucune autre intervention ne peut avoir lieu.

 

  • Les questions d’actualité

Les questions d’actualité sont déposées à la Présidence de l’Assemblée au plus tard deux heures avant l’heure fixée par le bureau pour la conférence des Présidents. Elles sont libellées très sommairement et sont posées au gouvernement qui y répond. La conférence des présidents décide, en fonction de leur caractère d’actualité et d’intérêt général, d’inscrire la question à l’ordre du jour de la plus prochaine séance réservée aux questions orales. La première heure de la séance lui est consacrée par priorité. La question est appelée par le Président. Après la réponse du gouvernement, l’auteur de la question peut reprendre la parole. S’il est absent, la question n’est pas appelée. Il n’est pas tenu de rôle de questions d’actualité.

 

  • Les questions écrites

Tout député qui désire poser une question écrite à un ministre, en remet le texte au Président de l’Assemblée nationale qui le transmet au gouvernement dans les huit (8) jours.

Les questions doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d’ordre personnel ou à l’égard de tiers nommément désignés.

Elles ne peuvent être posées que par un seul député à un seul Ministre. Les questions écrites sont inscrites sur des rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt.

Toute question écrite peut être transformée à tout moment, en question orale, à la demande de son auteur. Les questions d’ordre particulier ou personnel doivent être traitées par correspondances ou contact direct entre le député et les ministres intéressés. Les ministres doivent répondre aux questions dans le mois qui suit leur transmission.

Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté de demander à titre exceptionnel, pour rassembler les éléments de réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder trente (30) jours.

Les réponses sont transmises aux auteurs des questions par les soins du Président de l’Assemblée nationale.

Les réponses des Ministres aux questions écrites sont publiées au journal officiel.

 

  • L’interpellation

Conformément aux dispositions de l’article 96 de la Constitution, tout membre du gouvernement peut, dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l’Assemblée nationale. Par ailleurs, toute question écrite ou orale à laquelle il n’a pas été répondu dans le délai d’un mois peut faire l’objet d’une interpellation dans les conditions prévues par la Constitution.

Les demandes d’interpellation dûment motivées et signées par quinze (15) députés au moins sont déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale en séance plénière. A partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée. Les demandes sont examinées par la conférence des présidents, selon la procédure des questions urgentes, pour leur inscription à l’ordre du jour.

La décision d’interpellation est prise à la majorité simple des députés présents.

Le Président de l’Assemblée nationale transmet, s’il y a lieu, l’interpellation au gouvernement dans les huit (8) jours. Dans un délai de trente (30) jours, le membre du gouvernement interpellé répond à ces interpellations.

 

  • Les commissions d’enquête et de contrôle

La création d’une commission d’enquête ou de contrôle par l’Assemblée nationale résulte du vote d’une proposition de résolution déposée, affectée à la commission permanente, compétente examinée et discutée dans des conditions précisées par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission de contrôle doit examiner la gestion.

Les commissions d’enquête et de contrôle ne peuvent comprendre plus de quinze (15) députés.

La commission saisie d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête ou de contrôle doit déposer son rapport dans le mois de la session ordinaire suivant l’affectation de cette proposition.

Le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête et de contrôle est notifié par le président de l’Assemblée nationale au garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 Si le garde des Sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition de résolution, celle-ci ne peut être mise en discussion.

Si la discussion a déjà commencé, elle est immédiatement interrompue.

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le président de l’Assemblée nationale, saisi par le garde des Sceaux, en informe le président de la commission.

Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux.

Toute déposition doit faire l’objet d’un document écrit dûment signée de l’intéressé.

Au cas où ce dernier ne saurait lire, ni écrire, le procès-verbal de son audition lui est lu et traduit devant deux témoins de son choix qui contresignent à côté de son empreinte digitale.

 Le rapport établi par une commission d’enquête ou de contrôle est remis au président de l’Assemblée nationale.

Le dépôt de ce rapport est publié au Journal Officiel de la République Togolaise et annoncé à l’ouverture de la prochaine séance.

 La demande que l’Assemblée nationale délibère à huis clos à l’effet de décider, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport, doit être présentée dans un délai de cinq (05) jours francs à compter de la publication du dépôt du Journal Officiel de la République Togolaise.

La conférence des présidents déclare irrecevable toute proposition de résolution ayant pour effet la reconstitution d’une commission d’enquête ou de contrôle avec le même objet qu’une commission antérieure, sauf survenance d’un élément nouveau.

 

  • La question de confiance

Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, peut engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale.

L’Assemblée nationale, après débat, émet un vote. La confiance ne peut être refusée au gouvernement qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée nationale.

Lorsque la confiance est refusée, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement.

 

  • La motion de censure

L’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure.

Une telle motion, pour être recevable, doit être signée par un tiers (1/3) au moins des députés composant l’Assemblée nationale. Le vote ne peut intervenir que cinq jours après le dépôt de la motion.

L’Assemblée nationale ne peut prononcer la censure du gouvernement qu’à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre remet la démission de son gouvernement.

Le Président de la République nomme un nouveau Premier ministre.

Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

 

  • Le contrôle budgétaire

 La constitution confère à l’Assemblée nationale   le pouvoir de vérifier la régularité et la sincérité de l’exécution de la loi de finances et des budgets autonomes ou la vérification des comptes des sociétés d’Etat et des sociétés d’économie mixte ainsi que sur le bon usage des deniers publics et l’adéquation des moyens aux objectifs.

Les documents et les renseignements destinés à permettre l’exercice du contrôle du budget de l’Etat et des budgets autonomes ou la vérification des comptes des sociétés d’Etat et des sociétés d’économie mixte sont communiqués par les autorités compétentes au président de l’Assemblée nationale à l’attention du président de la commission des finances et du rapporteur spécial désigné.

Le rapporteur spécial peut demander à la commission des finances de lui adjoindre un de ses membres pour l’exercice de ce contrôle. Les travaux des rapporteurs ne peuvent faire l’objet de rapport d’information publique.

Ils ne peuvent être utilisés que pour les rapports faits par les commissions sur la loi des finances.

 

  • Le rôle d’information

 Les commissions permanentes assurent l’information de l’Assemblée nationale pour lui permettre d’exécuter son contrôle sur la politique du gouvernement.

A cette fin, elles peuvent confier à un ou à plusieurs de leurs membres une mission d’information temporaire portant notamment sur les conditions d’application d’une législation. Ces missions d’information peuvent être communes à plusieurs commissions.